Article D654-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Après la fin de la campagne, l'Office de l'élevage fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er octobre suivant la fin de la campagne.