Article D654-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Après la fin de la campagne, l'office chargé du lait et des produits laitiers fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'office chargé du lait et des produits laitiers dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.