Articles

Article D654-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Office de l'élevage, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.