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Article D654-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement ou de l'efficacité des contrôles.