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Article D654-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, l'Office de l'élevage ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office de l'élevage ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.