En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, l'Office de l'élevage ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office de l'élevage ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.