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Article D654-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le directeur de l'Office de l'élevage peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :

1° Disposer de la qualité de commerçant ;

2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité "matière", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;

3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41.

Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement est révisé afin d'en exclure l'adhérent qui ne répond plus aux critères d'agrément.