Article D654-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur de l'Office de l'élevage peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :
1° Disposer de la qualité de commerçant ;
2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité "matière", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;
3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41.
Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement est révisé afin d'en exclure l'adhérent qui ne répond plus aux critères d'agrément.