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Article D654-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.