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Article R*654-108 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*654-108 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.

Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.