Article R*654-105 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*654-105 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.