Articles

Article R*654-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*654-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article R. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles R. 654-103 et R. 654-104.

Dans tous les cas, si le producteur cédant bénéficie de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article R. 654-61 à R. 654-63 ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.

En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.