Article R*654-95 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*654-95 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission de conciliation. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de cette commission.