Article R*654-91 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*654-91 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'ONILAIT les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article R. 654-92, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.