Article R*654-88 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*654-88 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du troisième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.