Article R*654-86 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*654-86 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur de l'ONILAIT statue sur les recours mentionnés à l'article R. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article R. 654-93.
En cas de silence gardé par le directeur de l'ONILAIT pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.