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Article R*654-84 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*654-84 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'ONILAIT notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.