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Article R*654-77 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*654-77 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés par l'acheteur.