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Article R*654-74 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*654-74 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si les besoins des producteurs d'un département vendant directement à la consommation sont supérieurs aux disponibilités de ce département, le département peut bénéficier de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT conformément à la liste arrêtée par le préfet.