Articles

Article R*654-63 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*654-63 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si les besoins des producteurs qu'il collecte, calculés en application de l'article R. 654-61, sont supérieurs aux quantités de référence libérées, l'acheteur peut bénéficier pour les producteurs en cause de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.