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Article R*654-60 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*654-60 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement de leur quantité de référence individuelle, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ainsi que le montant de l'ajustement en cause.