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Article R*654-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*654-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'acheteur adresse à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, un récapitulatif des quantités libérées par les producteurs qui remplissent les conditions d'octroi d'une prime de cessation d'activité.