Article R*654-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*654-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'acheteur adresse à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, un récapitulatif des quantités libérées par les producteurs qui remplissent les conditions d'octroi d'une prime de cessation d'activité.