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Article R*654-56 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*654-56 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les documents et informations mentionnés aux articles R. 654-53 à R. 654-55 sont conservés pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent. Ils peuvent être tenus sur un support informatique, pour autant que le système utilisé présente les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'inviolabilité.