Articles

Article R*654-52 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*654-52 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'ONILAIT à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.

Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement supplémentaire qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur la paie de lait suivante.