Article R*654-51 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*654-51 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Après la fin de la campagne, l'ONILAIT fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.