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Article R*654-47 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*654-47 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement supplémentaire ou de l'efficacité des contrôles. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à retrait d'agrément lorsque le manquement a été réprimé par l'article L. 654-32.