Article R*654-45 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*654-45 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'ONILAIT ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article R. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'ONILAIT ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.