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Article D654-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.

Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.

Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-29.

Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au classement ainsi établi.