Article D654-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Des arrêtés concertés des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les cotations d'animaux de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.
Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs.