Article R654-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R654-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'indemnité, évaluée selon les modalités prévues à l'article R. 654-19, est accordée aux communes et aux groupements de communes par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet de région, sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture.