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Article D654-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La fermeture des abattoirs ayant fait l'objet depuis plus de quatre ans des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15 est prononcée par le préfet sur constat, effectué conjointement par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur des services vétérinaires en présence du représentant de la collectivité propriétaire, de la non-conformité de l'établissement aux prescriptions techniques définies par arrêté interministériel.