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Article R*653-150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*653-150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les opérations de recettes et de dépenses de l'association sont prévues et autorisées dans un budget annuel soumis à l'approbation du préfet où est situé le siège de l'association avant le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Les décisions modificatives du budget, y compris celles reprenant les résultats du compte financier de l'exercice précédent, sont également soumises à l'approbation du préfet.