Article R*653-131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*653-131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'établissement de l'élevage exécute directement d'autres actions spécifiques de développement en matière d'élevage. Il coordonne celles de ces actions dont il n'assure pas lui-même l'exécution. A cet effet, il approuve le programme de travail des organismes chargés de ces actions, en contrôle la réalisation et assure la répartition des aides financières attribuées pour cet objet.