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Article R*653-125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*653-125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La circonscription d'un établissement de l'élevage s'étend normalement à la totalité du territoire d'un département ou de plusieurs départements.

Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article L. 653-11, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé.

Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition.