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Article R*653-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*653-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.