Article R*653-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*653-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.