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Article R653-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.