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Article R653-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.

II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.

III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées.