Article R*653-96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*653-96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments ou ânesses appartenant à d'autres que son propriétaire.
Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments ou ânesses appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.
Le présent paragraphe est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.