Article R*653-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*653-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article R. 653-92.
Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.
Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.