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Article R653-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


I.-La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-7.

II.-Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :

-le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

-la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

III.-Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.