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Article R*653-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*653-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les opérations de monte naturelle ou artificielle relatives aux espèces désignées à l'article L. 653-1 constituent des opérations de monte publique :

1° Lorsque le mâle et la femelle ne sont pas habituellement entretenus dans la même exploitation ;

2° Lorsque ces opérations impliquent le transport d'un des reproducteurs, de son sperme, de ses ovules ou de ses embryons en dehors de l'exploitation où ce reproducteur est habituellement entretenu.