Article R*653-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*653-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La monte publique prévue à l'article L. 653-8 peut être naturelle ou artificielle.
La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle.