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Article R653-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les reproducteurs mâles en provenance d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions zootechniques et généalogiques fixées par la réglementation communautaire et si le contrôle de leurs performances et l'évaluation de leur valeur génétique répond aux conditions posées par cette réglementation. Ces reproducteurs sont déclarés à l'institut technique national compétent.