Article R653-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R653-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre opérateur. Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.