Article R653-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R653-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'organisme de contrôle des performances agréé assure dans la zone pour laquelle il est agréé l'enregistrement et le contrôle des performances des animaux et la transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les opérations financières relatives à ces missions font l'objet d'une comptabilité analytique.