Article R653-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R653-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de non-respect par l'opérateur agréé des conditions prévues à son cahier des charges ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.