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Article R653-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.


Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles D. 653-51 et L. 212-7 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.


Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-43, définissent les obligations des organismes délégataires.