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Article R*653-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*653-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires.