Articles

Article R*653-35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*653-35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.