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Article R*653-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*653-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des ovins ou des caprins, prévu à l'article R. 653-32.

II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à l'établissement départemental de l'élevage.