Article R*653-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*653-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article R. 653-32. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.