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Article R*653-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*653-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le présent paragraphe, on entend par :

1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;

2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception du transporteur.